Article 764 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.

Commentaires253

avocat-droit-succession-cahen.fr · 3 mars 2026

C'est l'article L123-6 du Code de la propriété intellectuelle qui parle de cette usufruit, il dispose que « Pendant la période prévue à l'article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. […] Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, […]

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marcus-avocats.com · 26 février 2026

En présence des père et mère (sans descendant) Si le défunt n'a pas d'enfant mais que ses deux parents sont vivants, le conjoint reçoit la moitié de la succession (article 757-1 du Code civil). […] Le droit temporaire au logement L'article 763 du Code civil garantit au conjoint survivant un droit de jouissance gratuite du logement familial pendant un an après le décès. […] Le droit viager au logement L'article 764 du Code civil permet au conjoint de conserver la jouissance du logement familial sa vie durant, sous forme d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage du mobilier. […]

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coursange-avocats.com · 25 février 2026

Le droit viager d'habitation du conjoint survivant repose principalement sur les articles 764 et 765-1 du Code civil, qui organisent la protection du conjoint survivant sur le logement familial. Ces textes appartiennent au cœur du droit des successions et du patrimoine, puisqu'ils déterminent le sort du bien le plus sensible de la succession, à savoir l'habitation principale.

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[…] Dans ces conditions, l'intention libérale de Monsieur AU X n'est pas rapportée, et Monsieur BA X sera débouté de sa demande de rapport. Sur le droit viager au logement d'AQ AF veuve X En application de l'article 764 du Code civil, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les BB 7 de 10 ap

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[…] Sur ce, selon l'article 764, alinéa 1, du code civil, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, soit par testament authentique, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

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[…] M me A B indique qu'en application de l'article 1036 du code civil, il ressort des termes du testament daté du 8 février 1999 que celui-ne révoque pas expressément le testament précédent ; qu'en présence de legs universels successifs, […] que les conditions d'exercice du droit de retour légal relatives aux biens sont parfaitement remplies dès lors que la totalité des biens composant la succession de C B a été recueillie par ce dernier ab intestat dans la succession de son père, H B ; que M me Y Z n'a pas manifesté sa volonté d'exercer le droit viager au logement prévu par l'article 764 du Code civil dans le délai prescrit, et se trouve redevable d'une indemnité d'occupation.

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