Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.

pendant 7 jours
De manière générale, il faut se souvenir que le conjoint dispose, en vertu des articles 763 à 766 du Code civil, de droits au logement, d'habitation et d'usage du mobilier. L'article 764, alinéa 2 du Code civil précise que « la privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 123-6 du même code dispose, pour sa part: “pendant la période prévue à l'article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par l'article 913 du code civil”
[…] M me D E disposant d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage sur le mobilier garnissant le logement de Menton, il ne peut être ordonné son expulsion, dans la mesure où il appartient, en application des dispositions de l'article 766 du Code civil, au conjoint successif et à l'héritière de convertir le cas échéant, par convention, les droits d'habitation et d'usage, soit en une rente viagère soit en capital.
[…] M me A bénéficie en outre des dispositions de l'article L123-6 du code de la propriété intellectuelle, aux termes desquelles pendant la période prévue à l'article L123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé, cet usufruit étant réduit, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, au profit de ces derniers suivant les proportions et distinctions établies par l'article 913 du code civil.
C'est l'article L123-6 du Code de la propriété intellectuelle qui parle de cette usufruit, il dispose que « Pendant la période prévue à l'article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. […] Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, […]
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