Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre III : Des héritiers / Section 2 : Des droits du conjoint successible / Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
Article 758-5 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est créé par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Commentaires • 36
Décisions • 61
[…] Cependant, comme le rappelle l'article 758-5 du code civil, pour la détermination de la masse de calcul des droits des enfants de Madame M, doivent être fictivement réunis les biens dont le de cujus a disposé de son vivant.
Lire la suite…- Saisie conservatoire·
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[…] ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 […] — son épouse survivante Mme [E] [T], mariée sous le régime de l'ancienne communauté légale de meubles et acquêts, ayant droit, conformément à l'article 757 du code civil, soit à l'usufruit de la totalité des biens existants, soit à la propriété du quart des biens définis selon l'article 758-5 ; elle a opté pour recevoir l'usufruit total de la succession,
Lire la suite…- Finances publiques·
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 mai 2022, n° 20/05191
[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 20201, Mme [C] [V] demande à la cour, au fondement des articles 758-5, 778, 840, 1094-1, 1469 et 1527 du code civil et de l'article 126 du code de procédure civile, de :
Lire la suite…- Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
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Si l'article 758-6 du code civil prévoit l'imputation des droits conventionnels sur les droits légaux, la méthode de mise en application demeurait débattue ; le 17 janvier dernier, la Cour de cassation est venue clore la controverse doctrinale. […]
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