Article 758-6 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires67


Deloitte Société d'Avocats · 17 avril 2024

Si l'article 758-6 du code civil prévoit l'imputation des droits conventionnels sur les droits légaux, la méthode de mise en application demeurait débattue ; le 17 janvier dernier, la Cour de cassation est venue clore la controverse doctrinale. […]

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Nicole Pétroni-maudière · Defrénois · 28 mars 2024
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Décisions112


1Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 5 décembre 2023, n° 22/01174
Infirmation partielle

[…] Il est constant que le conjoint survivant n'est pas tenu au rapport prévu par l'article 843 du code civil pour les héritiers ab intestat, cette exemption s'expliquant par le régime spécifique des droits du conjoint survivant qui est défini par les articles 756 à 758-6 du code civil.

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Successions·
  • Véhicule·
  • Indivision·
  • Tribunal judiciaire·
  • Recel successoral·
  • Bilan énergétique·
  • Titre·
  • Consorts·
  • Compte joint

2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 1er février 2011, n° 10/00889

[…] Attendu que selon l'article 758-6 du Code civil, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ; que lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1 ;

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  • Donations·
  • Successions·
  • Conjoint survivant·
  • Notaire·
  • Recel successoral·
  • Option·
  • Libéralité·
  • Partage·
  • Usufruit·
  • Propriété

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 4 décembre 2017, n° 13/05496

[…] Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 06 janvier 2017, Monsieur T-U Z, Madame B Z et Monsieur C Z sollicitent, au visa des articles 214, 757, 758-6, 763, 764, 765-1, 778, 913, 1382, 1383, 1094-1 et 1993 du code civil, des articles 200 et suivants et 1360 du code de procédure civile et des articles 669 et 670 du code général des impôts et des pièces versées aux débats, de :

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  • Successions·
  • Compte joint·
  • Héritier·
  • Recel successoral·
  • Usufruit·
  • Retrait·
  • Partage amiable·
  • Procuration·
  • Indivision·
  • Bien meuble
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