Article 822 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/1939
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 19 juin 1939

Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Est codifié par : Loi 1803-04-19

L'action en partage et les contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. Dans le cas où il y aurait lieu à la tentative de conciliation prévue par l'article 48 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de la succession sera seul compétent à peine de nullité.
Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective signée par tous les avocats. S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d'estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d'appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification.
Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable, quelle que soit la capacité de l'intéressé et même s'il est représenté par un mandataire de justice.
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Entrée en vigueur le 19 juin 1939
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
3 textes citent l'article

Commentaires54


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

Le droit de retour de l'article 757-3 du code civil est limité à la moitié des biens visés par le texte, ce qui aboutit à une indivision entre les collatéraux privilégiés et le conjoint survivant. Le conjoint survivant pourra demander le maintien dans l'indivision « de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel » (C. civ., art. 822, al. 2), ou l'attribution préférentielle « de droit » de ce bien de famille s'il s'agissait de sa résidence principale à l'époque du décès, à charge de verser une soulte aux collatéraux privilégiés (C. civ., art. 831-3). […] Code civil, art. 736

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 novembre 2022

www.canopy-avocats.com · 14 septembre 2022

Il invoque la violation des articles (dans leur rédaction antérieure à la réforme du 23 juin 2006 applicable au cas d'espèce) : 822 du code civil relatif à l'action en partage ;

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1Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 22 mai 2023, n° 22/00679
Infirmation partielle

[…] — ordonner le sursis à statuer pendant une durée de deux ans sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation de l'indivision, conformément aux dispositions des articles 820 et suivants, Plus subsidiairement, — ordonner le maintien en indivision conformément aux dispositions de l'article 822 du code civil, initialement pour une période de 5 ans, Encore plus subsidiairement, En cas d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Partage·
  • Indivision·
  • Successions·
  • Cadastre·
  • Notaire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Biens·
  • Épouse·
  • Compte

2Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet b, 5 janvier 2004, n° 99/06860

[…] Commet Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des ALPES-MARITIMES ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ou à défaut dresser une procès-verbal de difficultés. Dit qu'en cas d'empêchement des magistrats ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Président de ce tribunal rendue sur simple requête. Dit qu'en cas de difficultés, il sera procédé conformément aux dispositions des article 822 du code civil et 966 de l'ancien code de procédure civile Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les deux parties. Prononcé à GRASSE, le cinq janvier deux mille quatre par Madame LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Madame DELARUE, faisant fonction de greffier.

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  • Enfant·
  • Divorce·
  • Vacances·
  • Droit de visite·
  • Hébergement·
  • Père·
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  • Mère·
  • Torts

3Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet d, 8 septembre 2003, n° 97/03297

[…] Dit qu'en cas de difficultés dans le cadre des opérations de la liquidation du régime matrimonial, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 822 du Code Civil et 966 de l'Ancien Code de Procédure Civile,

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  • Prestation compensatoire·
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