Article 822 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/1939
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 19 juin 1939

Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Est codifié par : Loi 1803-04-19

L'action en partage et les contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. Dans le cas où il y aurait lieu à la tentative de conciliation prévue par l'article 48 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de la succession sera seul compétent à peine de nullité.
Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective signée par tous les avocats. S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d'estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d'appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification.
Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable, quelle que soit la capacité de l'intéressé et même s'il est représenté par un mandataire de justice.
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Entrée en vigueur le 19 juin 1939
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
3 textes citent l'article

Commentaires54


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

Le droit de retour de l'article 757-3 du code civil est limité à la moitié des biens visés par le texte, ce qui aboutit à une indivision entre les collatéraux privilégiés et le conjoint survivant. Le conjoint survivant pourra demander le maintien dans l'indivision « de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel » (C. civ., art. 822, al. 2), ou l'attribution préférentielle « de droit » de ce bien de famille s'il s'agissait de sa résidence principale à l'époque du décès, à charge de verser une soulte aux collatéraux privilégiés (C. civ., art. 831-3). […] Code civil, art. 736

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 novembre 2022

www.canopy-avocats.com · 14 septembre 2022

Il invoque la violation des articles (dans leur rédaction antérieure à la réforme du 23 juin 2006 applicable au cas d'espèce) : 822 du code civil relatif à l'action en partage ;

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Décisions+500


1Cour d'appel de Pau, 3 mars 2009, n° 09/00952
Infirmation partielle

[…] Prétentions et moyens des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 06 mai 2008, M. M-N Y demande à la Cour : Vu les articles 792, 822 et suivants et 1353 du Code civil, Vu le rapport d'expertise de M. X expert judiciaire désigné sur l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de A du 6 février 2001, — de constater que M. C Y a bénéficie d'un recel de succession au sens des dispositions de l'article 792 du Code civil qui peut être évalué à tout le moins, à une somme de 255.352,10 € (cf. page 12 du rapport d'expertise)

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2Cour d'appel de Rennes, 6e chambre b, 27 mars 2018, n° 17/01896
Confirmation

[…] Madame Y… entend s'opposer à la demande de partage formulée par la SELARL EMJ et sollicite le maintien dans l'indivision, conformément aux dispositions de l'article 822 du code civil. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 21 novembre 2016, n° 16/00507
Cour d'appel : Confirmation

[…] “Vu les dispositions des articles 815, 822 et 823 du Code Civil, […]

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