Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Droit d'ordre public Le droit au partage est d'ordre public : « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision » (Code civil, article 815) (2). Le droit pour chaque indivisaire de provoquer le partage peut néanmoins être provisoirement suspendu : En cas de convention de maintien dans l'indivision conclue entre coïndivisaires (3) (Code civil, article 1873-3) ; En cas de maintien judiciaire dans l'indivision (Code civil, articles 821 à 823) ; Lorsque le défunt a conclu un mandat à effet posthume avec un mandataire chargé d'administrer tout ou partie de sa succession. […] Toutefois, […]
Lire la suite…1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8 ». […] Durée Principe Le maintien dans l'indivision ne peut être prévu que pour une durée inférieure ou égale à 5 ans (article 823 du Code civil – Ccass Civ 1ère 12 juillet 2017 n° 16-20.915). « Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 720 et 841 du Code civil, Vu ensemble les articles 758-5 et 758-6 du Code civil, Vu l'article 823 du Code civil, Vu l'article 1360 du CPC, Vu l'article 700 du CPC
[…] AQ DE I veuve L fait, par ailleurs, valoir que les allégations formulées par BB-BC L quant à la valeur de la résidence principale sont dépourvues d'intérêt, que l'article 924-4 du code civil, issu de la loi du 23 juin 2006, invoqué par ce dernier n'est pas applicable en la cause, que, les règles du partage n'étant pas applicables, l'appelant doit être débouté de sa demande relative à la clause de reprise par les héritiers, qu'en vertu de l'article 823 ancien du code civil, le donataire ne doit restitution des fruits excédant la quotité disponible qu'à compter du jour de la demande, et non du décès, dès lors que la demande n'a pas été faite dans l'année, […]
[…] « Si dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera un procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et au surplus il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. » Article 969 ancien du code de procédure civile : « Le jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l'article 823 du Code civil, et en même temps un notaire. Si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible d'opposition ni d'appel. » Article 977 ancien du code de procédure civile:
Il se prévaut des articles 823 et 837 du Code civil, ainsi que de l'article 1200 du Nouveau Code de procédure civile, décrivant la procédure à suivre. […]
Lire la suite…