Article 1096 du Code civil

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Version18/02/1938
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Version01/01/2005
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable.
La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
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Commentaires86


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 19 mars 2024

La donation est l'acte par lequel « le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte » (Code civil, article 894). […] La donation-partage peut concerner des biens immobiliers ou mobiliers. […] (Article 1096, al. 1er du Code civil). […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 19 mars 2024

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

En effet, la quotité disponible spéciale du conjoint survivant prévue à l'article 1094-1 du Code civil lui permet de recueillir la totalité des biens en usufruit sans que les enfants puissent se plaindre d'une atteinte à leur réserve. En pratique, afin d'éviter toute discussion sur l'application de l'article 917 aux libéralités en usufruit entre époux, le disposant peut l'écarter par une stipulation particulière, ce texte n'étant pas d'ordre public.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre de la famille, 15 février 2017, n° 16/00952
Confirmation

[…] Attendu que M. Y soutient que cette donation ayant été faite au cours du mariage c'est l'article 265 du code civil qui s'applique que c'est l'article 1096 qui s'applique dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004'; que M me A n'ayant engagé aucune action en révocation de la donation, la révocation effectuée le 28 mai C est sans effet, et que la cour dans son arrêt du 7 avril 2009 devenu définitif aurait déjà tranché le côté irrégulier de la révocation';

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2Cour d'appel de Toulouse, 19 septembre 2006, n° 05/03862
Infirmation partielle

[…] Sur la révocation de la donation entre époux au dernier vivant La révocation judiciaire de la donation entre époux de biens à venir que a J-K Y consenti à N-O P pendant le mariage, à une date non précisée, ne peut être prononcée dès lors que l'article 267 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 permet à l'époux innocent de la conserver. Mais ce texte ne fait pas obstacle au jeu éventuel de l'article 1096 du code civil auquel la libéralité reste soumise car son maintien n'a lieu qu'avec les caractères qu'elle présentait. Sur la prestation compensatoire Le principe de la prestation compensatoire allouée en première instance n'est pas discuté ; seul son montant et les modalités de paiement sont critiqués en cause d'appel.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section a cabinet 17, 12 février 2007, n° 04/41691
Cour d'appel : Infirmation

[…] Il sera néanmoins rappelé qu'en vertu de l'article 47 III de la loi du 23 juin 2006, les donations de biens présents faites entre époux demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du Code civil dans sa rédaction antérieure à cette date.

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