Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
La donation est révoquée en cas d'ingratitude du donataire (Code civil, article 955). […] C'est cette idée qui a justifié la non-rétroactivité de la révocation pour cause d'ingratitude (Code civil, article 958, al. 1er). […]
Lire la suite…La donation est révoquée en cas d'ingratitude du donataire (Code civil, article 955). […] C'est cette idée qui a justifié la non-rétroactivité de la révocation pour cause d'ingratitude (Code civil, article 958, al. 1er). […]
Lire la suite…[…] Mais, au fond, il résulte expressément du second alinéa de l'article 958 du Code civil que, par exception au principe de rétroactivité des effets de la révocation de la donation dans les rapports entre donateur et donataire, ce dernier ne doit la restitution des fruits des biens donnés qu'à compter du jour de la demande en révocation.
[…] S'agissant de la somme de 14 970,75 € correspondant aux droits d'enregistrement et taxes de publicité foncière, il convient d'appliquer l'article 1961 du code général des impôts qui dispose que :“les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du code civil. […]
[…] La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 du code civil. […]