Article 958 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

Commentaires37

1L’indignité successorale n’affecte pas la donation au dernier vivantAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 19 janvier 2026

2Peut-on être adultère et donataire ?
juritravail.com · 27 juillet 2024

La donation est révoquée en cas d'ingratitude du donataire (Code civil, article 955). […] C'est cette idée qui a justifié la non-rétroactivité de la révocation pour cause d'ingratitude (Code civil, article 958, al. 1er). […]

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3Peut-on être adultère et donataire ?
avocat-droit-succession-cahen.fr · 13 septembre 2023

La donation est révoquée en cas d'ingratitude du donataire (Code civil, article 955). […] C'est cette idée qui a justifié la non-rétroactivité de la révocation pour cause d'ingratitude (Code civil, article 958, al. 1er). […]

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Décisions127

1Cour d'appel de Rennes, 20 septembre 2016, n° 15/04532Confirmation

[…] Mais, au fond, il résulte expressément du second alinéa de l'article 958 du Code civil que, par exception au principe de rétroactivité des effets de la révocation de la donation dans les rapports entre donateur et donataire, ce dernier ne doit la restitution des fruits des biens donnés qu'à compter du jour de la demande en révocation.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 15 décembre 2016, n° 15/00742

[…] S'agissant de la somme de 14 970,75 € correspondant aux droits d'enregistrement et taxes de publicité foncière, il convient d'appliquer l'article 1961 du code général des impôts qui dispose que :“les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du code civil. […]

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3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 10 septembre 2009, n° 08/05794Confirmation

[…] La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 du code civil. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).