Article 1096 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version18/02/1938
>
Version01/01/2005
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable.
La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
Affiner votre recherche

Commentaires86


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 19 mars 2024

La donation est l'acte par lequel « le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte » (Code civil, article 894). […] La donation-partage peut concerner des biens immobiliers ou mobiliers. […] (Article 1096, al. 1er du Code civil). […]

 Lire la suite…

Murielle Cahen · LegaVox · 19 mars 2024

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

En effet, la quotité disponible spéciale du conjoint survivant prévue à l'article 1094-1 du Code civil lui permet de recueillir la totalité des biens en usufruit sans que les enfants puissent se plaindre d'une atteinte à leur réserve. En pratique, afin d'éviter toute discussion sur l'application de l'article 917 aux libéralités en usufruit entre époux, le disposant peut l'écarter par une stipulation particulière, ce texte n'étant pas d'ordre public.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre de la famille, 15 février 2017, n° 16/00952
Confirmation

[…] Attendu que M. Y soutient que cette donation ayant été faite au cours du mariage c'est l'article 265 du code civil qui s'applique que c'est l'article 1096 qui s'applique dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004'; que M me A n'ayant engagé aucune action en révocation de la donation, la révocation effectuée le 28 mai C est sans effet, et que la cour dans son arrêt du 7 avril 2009 devenu définitif aurait déjà tranché le côté irrégulier de la révocation';

 Lire la suite…
  • Révocation·
  • Parcelle·
  • Partage·
  • Récompense·
  • Actif·
  • Donations entre vifs·
  • Cause·
  • Biens·
  • Indivision·
  • Construction

2Cour d'appel de Nîmes, 17 octobre 2013, n° 12/03116
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] ' Fait droit, en revanche, à la demande subsidiaire présentée par Monsieur Y X et Madame I X sur le fondement des dispositions de l'article 1096 ancien du Code civil, […]

 Lire la suite…
  • Clause bénéficiaire·
  • Contrats·
  • Révocation·
  • Épargne·
  • Enfant·
  • Associations·
  • Retraite·
  • Clause·
  • Assurance vie·
  • Donations

3Cour d'appel de Paris, 20 février 2008, n° 07/04892
Infirmation

[…] Que par ailleurs l'existence même de la donation alléguée par Monsieur X étant contestée, les droits revendiqués par Madame Y ne dépendent pas de la décision de divorce, qui ne peut avoir d'éventuelle conséquence que sur la révocabilité de ladite donation selon l'imputation des torts qui sera retenue et non sur son existence, d'autant que Monsieur X soutient qu'en toute hypothèse, la donation en litige demeure révocable dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 ;

 Lire la suite…
  • Prix de vente·
  • Donations·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Mari·
  • Intention libérale·
  • Société générale·
  • Divorce·
  • Bien immobilier·
  • Partage·
  • Notaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).