Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction / Section 2 : De la réduction des libéralités excessives / Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction
Article 924-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
L'indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 828 sont alors applicables au paiement des sommes dues.
A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité.
En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.
Commentaires • 19
Antérieurement à la loi du 23 juin 2006, les règles guidant l'évaluation se trouvaient à l'article 868 du code civil. La loi nouvelle a conservé et complété le principe, désormais présent à l'article 924-2 du même code :« Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. […]
Lire la suite…Or, comme il ne peut y avoir ni rapport ni réduction pour les bénéficiaires de ces libéralités conformément à l'article 850 du Code civil qui dispose que le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur, cela entraîne une inégalité successorale de fait entre les héritiers. […] cassation a décidé : […] bien qui n'était pas entré en communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (art. 720, 843, 920 et 924 […] -3, 1397 et 1526 du Code civil) »
Lire la suite…Décisions • 60
[…] subsidiairement, — de faire application de l'exception de l'article L 132-13 du code des assurances, Vu les articles 920 et 924-3 du code civil, — de constater que le montant de la prime litigieuse est de 1.372.369,50 €, — de dire que la prime de 1.372.369,50 € sera réintégrée à l'actif de la succession de M. H Y pour le calcul de la réserve héréditaire,
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[…] M X et M me F G épouse X au paiement de ces indemnités de réduction, au moment du partage, conformément à l'article 924-3 du code civil, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 11 janvier 2023, n° 22/02781
[…] Vu les articles L. 132-9 ' L. 132-12 et 132-13 du code des assurances Vu l'article 1353 dudit code Vu les articles 920 ' 924 ' 924-2 et 924-3 du code civil Vu les articles 6 – 700 ' 696 et 699 du code de procédure civile Vu l'arrêt de cassation partielle rendu par la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation, le 16 décembre 2021,
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