Article 924-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2007 est l'article : Code civil - art. 868 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

L'indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 828 sont alors applicables au paiement des sommes dues.

A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité.

En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
3 textes citent l'article

Commentaires19


Murielle Cahen · LegaVox · 13 décembre 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 13 décembre 2023

Antérieurement à la loi du 23 juin 2006, les règles guidant l'évaluation se trouvaient à l'article 868 du code civil. La loi nouvelle a conservé et complété le principe, désormais présent à l'article 924-2 du même code :« Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. […]

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www.coursange-avocats.com · 21 juillet 2023

Or, comme il ne peut y avoir ni rapport ni réduction pour les bénéficiaires de ces libéralités conformément à l'article 850 du Code civil qui dispose que le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur, cela entraîne une inégalité successorale de fait entre les héritiers. […] cassation a décidé : […] bien qui n'était pas entré en communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (art. 720, 843, 920 et 924 […] -3, 1397 et 1526 du Code civil) »

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Décisions60


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 19 décembre 2017, n° 16/01488
Confirmation

[…] subsidiairement, — de faire application de l'exception de l'article L 132-13 du code des assurances, Vu les articles 920 et 924-3 du code civil, — de constater que le montant de la prime litigieuse est de 1.372.369,50 €, — de dire que la prime de 1.372.369,50 € sera réintégrée à l'actif de la succession de M. H Y pour le calcul de la réserve héréditaire,

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2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 20 février 2018, n° 16/05314
Infirmation

[…] M X et M me F G épouse X au paiement de ces indemnités de réduction, au moment du partage, conformément à l'article 924-3 du code civil, […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 8 avril 2022, n° 19/03207
Infirmation partielle

[…] Sauf accord entre les cohéritiers, l'indemnité de réduction est productive d'intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a été fixée (article 924- 3 du code civil). […] X-C A et à Z A, le 13/ 03/ 1995 et le 10/ 06/ 1996 ;

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