Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Par ailleurs, l'article L. 121-10 du Code des assurances, par exemple, prévoit en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose louée le transfert de l'assurance de plein droit aux héritiers. […] Deux hypothèses sont envisageables: – Soit intervient un accord entre le débiteur initial et le tiers qui s'engage à payer sa dette au créancier. […] Toutefois, s'agissant des obligations de faire, l'article 1237 du Code civil prohibe l'acquittement de la dette par un tiers si le créancier a intérêt à recevoir paiement par le débiteur lui-même. […]
Lire la suite…[…] Par actes d'huissier du 3 février 2011 suivis de dernières conclusions signifiées le 28 juin 2012, Monsieur E Z a saisi le tribunal de céans aux fins d'entendre, sur le fondement des articles 1116, 1184, 1120, 2322, 1237 du Code civil et de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance :
[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1237, 1240, 1353, 1381, 1643 du Code civil, Vu les articles 12, 125 et 700, 781 et 860-1 du code de procédure civile, DIT que la SARL [Localité 1], propriétaire du fonds de commerce, justifie de son intérêt à agir auprès de la SAS [G] [W] [H], société cédante et que ses demandes sont recevables ; DÉCLARE irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de Monsieur [C] [T] par la SARL [Localité 1] ;
[…] Au soutien de la recevabilité de ses demandes, elle fait valoir que la relation contractuelle ne s'est pas nouée par l'émission de factures mais par la signature non contestée du devis par M. X, que la novation par changement de débiteur ne se présume pas et qu'en application des articles 1236 et 1237 du code civil, le créancier peut accepter que le paiement soit fait par un tiers. Au fond, l'appelante précise que le devis démontre qu'il ne s'agit pas d'un marché à forfait, que la réalité des travaux n'a jamais été contestée et que seule reste à effectuer la prestation d'évacuation et de destruction du tout-venant qu'elle réalisera après que M. X se sera acquitté de son obligation.