Article 1238 du Code civil
Article 1237
Article 1239

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.
Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires9

1Revendication et subrogation consentie par le créancierAccès limité
Paul Urbain · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1 juin 2022

2La subrogation ex parte creditoris ne joue pas en cas de versement, par la banque, des fonds empruntésAccès limité
Mathias Latina · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 1 mai 2022

3Constitutionnalité du régime successoral sous réserve de son extension à tous les couples (mariés, en concubinage, ou couples du même sexe)
REVDH · 23 avril 2011

1La Cour constitutionnelle colombienne a déclaré conforme à la constitution les textes du Code Civil relatifs aux droits de succession des conjoints (articles 1016-5, 1045, 1054, 1226, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1243, 1248, 1249, 1251 et 1278 du Code Civil colombien). […]

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Décisions64

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 novembre 1993, 91-22.022, InéditCassation

[…] Vu les articles 1238 et 1315 du Code civil, ensemble l'article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; […]

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[…] 17. Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 30 août 2022, Mme [E], la société JESA et la société Bluewater demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1112, 1217, 1238, 1240, 1304 et suivants du code civil, de:

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 14LY01953, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1243 du code civil : « le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offert soit égale ou même plus grande » ; qu'aux termes de l'article 1238 du même code : « pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner » ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).