Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
1La Cour constitutionnelle colombienne a déclaré conforme à la constitution les textes du Code Civil relatifs aux droits de succession des conjoints (articles 1016-5, 1045, 1054, 1226, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1243, 1248, 1249, 1251 et 1278 du Code Civil colombien). […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 1238 et 1315 du Code civil, ensemble l'article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; […]
[…] 17. Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 30 août 2022, Mme [E], la société JESA et la société Bluewater demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1112, 1217, 1238, 1240, 1304 et suivants du code civil, de:
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1243 du code civil : « le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offert soit égale ou même plus grande » ; qu'aux termes de l'article 1238 du même code : « pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner » ;