Entrée en vigueur le 21 mai 1998
Est créé par : Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
[…] Au visa de la loi n° 98-839 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, des articles 1386 -16, 1792 et suivants du code civil et 122 du code de procédure civile, […] — de débouter les époux X de leur demande de condamnation à leur verser la somme de 5 000 € à titre de préjudice moral et d'infirmer le jugement sur ce point, […] D'autre part, par un article de presse consacré à l'histoire du centre commercial ROSNY 2, indiquant ' Mardi 27 février 1973 : ouverture de ROSNY 2, après 18 mois de travaux…', qui confirme que l'escalator a été installé, et mis en circulation au sens de l'article 1386- 5 du code civil, au plus tard au début de l'année 1973.
[…] — jugé que la société Cocelec Est, venant aux droits de la société Sachen, a la qualité de fournisseur au sens de l'article 1386-7 du code civil; […] L'article 1386-5, devenu 1245-4 du même code, dispose qu'un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement, et qu'un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. […] — la société Cocelec Est est devenue débitrice de tous les créanciers de la société absorbée en ses lieux et place (article 6.2, page 5);
[…] 5. […] 2°/ que la responsabilité de plein droit du fait des produits défectueux pèse sur le fabriquant qui met en circulation le produit dans un cadre professionnel ; qu'en écartant la responsabilité de l'association et de son président sur ce fondement, après avoir constaté que l'accident était survenu à bord d'un ULM que celui-ci avait personnellement monté, peu avant l'accident et sans livret technique, en vue de son exploitation par cette association sportive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1386-5 et 1386-6 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
L'établissement public de santé ayant utilisé un produit défectueux dans le cadre d'une prestation de soins n'a pas la qualité de fournisseur de ce produit au sens de l'article 1386-7 du code civil, devenu son article 1245-6…. vient de poser le Conseil d'Etat. […] Aux termes de l'article 1386-1 du code civil, devenu son article 1245 : » Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit lié ou non par un contrat avec la victime « . […] de l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article 1386-16 du même code. 4. […] Le centre hospitalier de Tours ayant, ainsi qu'il est constant, utilisé le produit défectueux dans le cadre d'une prestation de soins, il n'a pas la qualité de fournisseur de ce produit au sens de l'article 1386-7 du code civil.
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