Article 1455 du Code civil
Article 1454Article 1456
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 février 1966

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Décisions15

1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 6 octobre 2014, n° 14/04764

[…] — à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal ne souhaitait pas faire application de l'article 1455 du Code civil en considérant qu'il ne peut y avoir lieu à désignation en l'espèce, faisant application des dispositions des articles 1456 et suivants du code de procédure civile et de l'article 30.2 des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance constater et juger l'absence d'indépendance de l'arbitre Monsieur X,

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[…] Mais les dispositions de l'article R224-41-5 du code l'environnement vise l'entretien de la chaudière et non son remplacement ; par ailleurs, l'article 1455 du code civil prescrit qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure ; pour rappel l'édification de l'immeuble remonte à la fin du 19ème siècle et les conclusions établies en 2013 par l'expert M. [A] établissaient clairement sa vétusté : en conséquence, la charge de travaux nécessaires revient à M. [L] [O] qui est débouté de sa demande de condamnation de Mme [R] [F] à les réaliser.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 mai 2016, n° 16/53865

[…] Par assignations en date des 21 et 22 mars 2016, M mes A et D X, cette dernière en qualité de représentante légale de sa fille mineure Y, ont fait citer M. F B, la SARL OOCHING, la SAS X ET ASSOCIES, la SAS X, Z X et la SAS X J, en la forme des référés, devant M . le Président du Tribunal de Grande instance, statuant comme juge d'appui, pour lui demander, au visa des articles 1443 et 1455 du code civil,

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