Article 1792-4 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version15/12/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est créé par : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 2 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 15 décembre 2019
11 textes citent l'article

Commentaires238


www.mury-avocats.fr · 10 février 2024

Les fabricants d'éléments pouvant entrainer la responsabilité solidaire (EPERS) sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil sont soumis à la responsabilité de plein droit des constructeurs, à l'exclusion des simples vendeurs de ces éléments.

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Albert Caston · Gazette du Palais · 6 février 2024
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1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1989, 88-12.660, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les juges du fond qui ont relevé qu'au titre des garanties obligatoires la police d'assurance souscrite auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) indiquait que « le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité solidaire pouvant incomber au sociétaire en vertu de l'article 1792-4 du Code civil pour les dommages matériels aux »travaux du bâtiment« de la nature de ceux dont est responsable un locateur d'ouvrage au titre des articles 1792 et 1792-2 du Code civil pendant dix ans après la réception de l'ouvrage et qu'au titre des garanties complémentaires elle garantissait »les dommages immatériels, […]

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2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 5 février 2013, n° 2013000485

[…] Téléphone 03 26 40 13 31 M e C D N […] Mandataire judiciaire Immobilier 03 26 04 3B 99 – 87 rue Pierre Brossolette Mail : Z-associes@notaires .fr 02100 SAINT QUENTIN […] Le tout sauf si le VENDEUR peut être considéré comme un professionnel de l'immobilier ou sauf s'il y a lieu à application des articles 1792 et suivants du Code civil. […] 4. Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques [PPRI]

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3Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 13 novembre 2019, n° 18/00580
Infirmation partielle

[…] Il a fait valoir que M. Y avait donné les cotes de fabrication, qu'il ne prouve pas l'existence d'une relation contractuelle entre eux et qu'il a constitué les pièces pour les besoins de la cause, qu'il lui a demandé de poser les menuiseries en le rémunérant de la main à la main, alors qu'il dirige quatre sociétés commerciales, trois sociétés civiles et gère une société de travaux de maçonnerie et gros oeuvre. Il a estimé que l'expert n'avait pas respecté le principe du contradictoire, que seul le fabricant était responsable des désordres en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil et qu'il n'existait aucune impropriété à destination.

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