Article 1792-7 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2005

Entrée en vigueur le 9 juin 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 1 () JORF 9 juin 2005

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2005

Commentaires76


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 11 janvier 2024

Le fabricant d'un EPERS (élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire) est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage lorsque les conditions d'application de l'article 1792-4 du code civil sont réunies.

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adaltys.com · 13 octobre 2023

Les dispositions de l'article 1792-7 du Code civil ne sont pas applicables aux marchés publics de travaux (2023) Commentaire d'un arrêt du Conseil d'État du 5 juin 2023 (n°461341) relatif à la non-application des dispositions du Code civil aux marchés publics de travaux. Paiement du solde.

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Décisions372


1Tribunal de commerce de Bordeaux, 7 janvier 2011, n° 2010F00052

[…] DE BORDEAUX ( JUGEMENT DU VENDREDI 07 JANVIER 2010 – N °2 {W – ème Chambre - […] le matériel objet du litige ne relève pas de la responsabilité décennale de l'article 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil, et ne peut être qualifié d'élément d'équipement au sens de l'article 1792-7 du Code civil ,

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2Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 23 janvier 2024, n° 22/00053
Infirmation partielle

[…] de clos et de couvert, mais aussi aux équipements d'équipements, qu'ils soient liés indissociablement ou non aux ouvrages, alors qu'en application de l'article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipements, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 14 janvier 2021, n° 19/01277
Infirmation

[…] en date du 07 février 2019 […] Elle fait valoir que la clause d'exclusion est ambiguë, soumise à interprétation, que la notion d'équipement visée par l'article 1792-7 du code civil a donné lieu à interprétations par la jurisprudence, qu'il est difficile de la dissocier de celle de «'installations, matériels de chantier et ouvrages provisoires'» couverts par la garantie, que les dispositions légales auxquelles se réfère la clause concerne la seule garantie décennale, alors qu'elle entendait être couverte de tous les risques générés par son activité professionnelle.

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