Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie / Section 3 : Des devis et des marchés
Article 1792-7 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 1 () JORF 9 juin 2005
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Commentaires • 76
Les dispositions de l'article 1792-7 du Code civil ne sont pas applicables aux marchés publics de travaux (2023) Commentaire d'un arrêt du Conseil d'État du 5 juin 2023 (n°461341) relatif à la non-application des dispositions du Code civil aux marchés publics de travaux. Paiement du solde.
Lire la suite…Décisions • 372
[…] — Constater en effet que ne sont pas garantis comme des éléments d'équipements les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, ainsi que précisé à l'article 1792-7 du Code Civil et à l'article 3.1.2 du contrat Assurance Construction.
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[…] MMA invoque à juste titre une absence de garantie en application de l'article 1792-7 du code civil lorsque les désordres affectent des éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle. Les quais niveleurs métalliques et hydrauliques destinés à permettre le chargement et le déchargement de marchandises par une société de transports routiers constituant à l'évidence des éléments d'équipement servant exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle, la police MMA DEFI Responsabilité Civile Décennale ne peut s'appliquer.
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3. Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 25 janvier 2022, n° 20/00453
[…] L'absence de réception des travaux rend inapplicables les dispositions spécifiques des articles 1792 à 1792-7 du Code civil, notamment donc le délai de la garantie décennale prévu à l'article 1792-4-1 du Code civil. La durée du délai d'action de la SCCV DU PARC D'ALEXIS, qu'elle soit qualifiée de forclusion ou de prescription, est donc de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil suivant lesquelles « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». La SCCV DU PARC D'ALEXIS confirme d'ailleurs dans ses écritures que l'action qu'elle a introduite est une action en responsabilité contractuelle de droit commun.
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Le fabricant d'un EPERS (élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire) est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage lorsque les conditions d'application de l'article 1792-4 du code civil sont réunies.
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