Article 1799-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1994
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Version02/02/1995
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 18

Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.

Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
7 textes citent l'article

Commentaires152


www.solon.law · 22 avril 2024

L'article 1799-1 du code civil impose, pour certains marchés de travaux privés (1779, 3° : architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens), la garantie du maître d'ouvrage à l'entrepreneur des sommes dues (cette garantie résulte soit du versement direct par le prêteur des sommes empruntées par le maître d'ouvrage pour les travaux à l' […]

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www.novlaw.fr · 11 avril 2024

En outre, lorsqu'il réalise lui-même une partie des travaux nécessaires, il supporte également une obligation de résultat ayant pour objet la réalisation matérielle des travaux, en sa qualité de locateur d'ouvrage. […] Il a donc recours à la garantie de paiement des travaux auprès d'un organisme de crédit prévue à l'article 1799-1 Code civil, ce qui évite de faire peser cette garantie sur le maître d'ouvrage original.

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1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 10 novembre 2022, n° 21/04935
Confirmation

[…] Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état : — a dit que le point de départ de la prescription de l'action en paiement de sa facture par la SAS Soreba à l'encontre de M. [U] [Y] est fixé au 16 janvier 2018; — a déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS Soreba à l'encontre de M. [U] [Y] sur le fondement des articles 1134, 1710, 1779, 1799-1 du code civil pour être prescrites ; — s'est déclaré incompétent pour connaître du bien-fondé du moyen tiré de l'enrichissement sans cause invoqué par la SAS Soreba au soutien de ses demandes — a désigné le juge du fond pour connaître du bien-fondé du moyen tiré de l'enrichissement sans cause invoqué par la SAS Soreba au soutien de ses demandes;

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  • Point de départ·
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  • Action·
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  • Sociétés·
  • Mise en état

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 14 septembre 2018, n° 17/12391
Infirmation partielle

[…] Elle reproche à la société Pouey International de ne pas avoir exigé de la société Valoness, la garantie légale prévue par l'article 1799-1 du code civil, de ne pas l'avoir informée d'une possible retenue de garantie pratiquée par la société Valoness et de ne pas avoir vérifié le respect des conditions légales pour une telle retenue.

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  • Recouvrement·
  • Créance·
  • Titre·
  • Courrier·
  • Déchéance du terme·
  • Facture·
  • Réserve

3Tribunal de commerce de Chambéry, Référé, 14 octobre 2016, n° 2016R00096

[…] L'article 1799-1 du Code civil dispose que : […]

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