Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie / Section 3 : Des devis et des marchés
Article 1799-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 18
Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
Commentaires • 151
Photovoltaïque et garantie de paiement de l'article 1799-1 du Code civil Cour de cassation - Chambre civile 3 N° de pourvoi : 22-21.752 ECLI:FR:CCASS:2023:C300805 Non publié au bulletin
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Mais attendu que la suspension des travaux par la Société ENIBAT était totalement justifiée et ce, conformément à l'alinéa 3 de l'article 1799-1 du Code Civil qui dispose que tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés , celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat.
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[…] Alors que les travaux ont démarré, il résulte des explications des parties et des pièces versées au débat que des dissensions se sont créées entre la société DICI et la société SF3I, portant principalement : – sur des défauts de paiement de différentes situations de chantier, – sur le remboursements d'un prêt de 500.000 euros consenti par la société DICI à la société SF3I selon acte sous seing privé du 6 mars 2013, – sur des pénalités de retard ; – sur le défaut par la société SF3I de communiquer à la société DICI une garantie de paiement telle que prévue par les dispositions de l'article 1799-1 du Code Civil.
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 18 février 2015, n° 2014R01179
[…] — 77 404,90 €uros, en principal. — 5.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle sollicite également la remise de la garantie conformément à l'article 1799-1 du code civil. Le paiement des dépens étant sollicité. S '\_ Mp v.
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En outre, lorsqu'il réalise lui-même une partie des travaux nécessaires, il supporte également une obligation de résultat ayant pour objet la réalisation matérielle des travaux, en sa qualité de locateur d'ouvrage. […] Il a donc recours à la garantie de paiement des travaux auprès d'un organisme de crédit prévue à l'article 1799-1 Code civil, ce qui évite de faire peser cette garantie sur le maître d'ouvrage original.
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