Article 1844-8 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978
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Version06/01/1988

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 2 () JORF 6 janvier 1988

La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
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blog.landot-avocats.net · 28 février 2024

[…] I. […] ARTICLE La personnalité morale de la société ne survit pas à sa liquidation (art. L. 237-2 du code du commerce ; art. 1844-8 du code civil). […]

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blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2024

[…] I. […] ARTICLE La personnalité morale de la société ne survit pas à sa liquidation (art. L. 237-2 du code du commerce ; art. 1844-8 du code civil). […]

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1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 2 octobre 2007, 05MA00623, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – que la liquidation de la SNC Co-investissements est opposable à l'administration fiscale en vertu des dispositions de l'article 1844-8 du code civil et de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966, dès lors que selon ces dispositions, la personnalité morale d'une société comme la SNC Co-investissements subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ; – que si l'administration semble soutenir que la notification de redressement lui a été adressée au double titre de gérant et de liquidateur ou même de responsable de la société alors en vie, il est à noter que tel n'est pas le cas ;

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre de l'exécution, 5 mars 2012, n° 10/01845

[…] Attendu suivant les articles 1844-7.4 et 1844-8 du code civil que la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés ; que la dissolution de la société entraîne sa liquidation et que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à publication de la clôture de celle-ci ; qu'à compter de la clôture, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 21 février 2019, n° 16/06435

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M me Isabelle MONTAGNE , conseillère, chargée du rapport. […] Par application des dispositions de l'article 1844-8 du code civil, la personnalité morale d'une société subsiste après sa radiation du registre du commerce tant que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Cependant, à compter de cette radiation, elle ne peut plus être représentée que par un mandataire ad'hoc.

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