Article 1873-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 8 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31

La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs.

La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.

Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
1 texte cite l'article

Commentaires23


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2023

Il peut être décidé aussi que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. « À défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants du Code civil à l'expiration de la convention à durée déterminée » (C. civ., art. 1873-3, in fine). Elle est donc à nouveau soumise au régime légal, si bien que le partage peut, alors, être en principe demandé à tout moment. […]

 Lire la suite…

www.canopy-avocats.com · 27 juillet 2022

815-13 du Code civil). […] Révocation du gérant Les alinéas 3 et 4 de l'article 1873-5 du Code civil fixent les conditions de révocation du gérant qui n'est pas indivisaire. […] #8217;article 815-5 du Code civil. […] Plusieurs fondements peuvent être envisagées pour forcer la vente d'un bien détenu en indivision : article 815 du code civil,

 Lire la suite…

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 16 décembre 2020

oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007016076&fastReqId=445422367&fastPos=1" target="_blank">Le droit au partage est d'ordre public : « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision » (Code civil, article 815). […] oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029633753&fastReqId=1569658622&fastPos=1" target="_blank">En cas de convention de maintien dans l'indivision conclue entre coïndivisaires (Code civil, article 1873-3) ; En cas de maintien judiciaire dans l'indivision (Code civil, articles 821 à 823) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions107


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 17 décembre 2009, n° 07/16836

[…] Attendu qu'il résulte tant de l'article 815-1 que des articles 1873-3 et 1873-11 du Code civil que l'indivision est régie par les dispositions 815-2 et suivants du Code civil à défaut de convention ;

 Lire la suite…
  • Indivision·
  • La réunion·
  • Compte·
  • Annulation·
  • Dépense·
  • Unanimité·
  • Bois·
  • Recette·
  • Code civil·
  • Tiers

2Cour d'appel de Nouméa, 18 août 2014, n° 13/00233
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — que les époux Y ne produisent aucune convention de nature à tendre, après dissolution de la SCI, au maintien dans l'indivision pour une durée déterminée des biens objet de la société créée de fait qui s'est formée à la dissolution de la SCI en 2006, laquelle pour être valable et pour être opposable à l'action du créancier aurait dû se soumettre à peine de nullité aux exigences de l'article 1873-2 alinéa 2 du code civil et n'aurait pu, en tout état de cause, être supérieure à la durée de cinq ans prévue par l'article 1873-3 du code civil ;

 Lire la suite…
  • Société en participation·
  • Partage·
  • Dissolution·
  • Action oblique·
  • Indivision·
  • Licitation·
  • Créanciers·
  • Lot·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Code civil

3Tribunal de commerce de Rouen, 18 juillet 2008, n° 2008001261

[…] Par voie de conclusions du 15 mai 2008, Monsieur et Madame A demandent au tribunal de : À titre préliminaire, » – débouter Madame X de sa demande de rejet de leurs conclusions, Au fond, Vu les articles 1873-3 et suivants du code civil, Vu les articles 815 et suivants du même code, » – débouter Madame X de ses demandes de liquidation et de mise en vente du fonds de commerce de coiffure sis […] à Rouen, » débouter Madame X de sa demande de résiliation du contrat de location- gérance dudit fonds, consenti à la SARL BEAUTEX,

 Lire la suite…
  • Société de fait·
  • Indivision·
  • Gérance·
  • Fonds de commerce·
  • Contrat de location·
  • Demande·
  • Résiliation du contrat·
  • Partage·
  • Contrats·
  • Expertise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).