Article 1873-15 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 14 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31

L'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires.
Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l'article 1873-12 sont alors applicables.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Commentaires9


BOFiP · 30 avril 2014

Les copropriétés d'étalons peuvent être constituées sous la forme soit d'une indivision conventionnelle au sens de l'article 1873-1 du code civil à l'article 1873-15 du code civil, soit d'une société en participation. […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Ce regroupement peut s'effectuer sous la forme d'une association de carrière de cheval de course qui revêt généralement la forme d'une indivision conventionnelle, au sens des articles 1873-1 à 1873-15 du code civil.

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BOFiP · 12 septembre 2012

Ils peuvent être constitués soit sous la forme d'une indivision conventionnelle, au sens des articles 1873-1 à 1873-15 du code civil, soit sous celle d'une société en participation.

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Décisions85


1Cour d'appel de Douai, 23 novembre 2009, n° 08/03319
Confirmation

[…] Attendu que l'article 815-17 du code civil auquel renvoie l'article 1873-15 relatif aux indivisions conventionnelles, permet au créancier personnel de l'un des indivisaires de provoquer le partage au nom de son débiteur et donc de faire vendre l'immeuble afin d'être payé de sa créance ; que les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en acquittant l'obligation au nom du débiteur ;

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  • Coq·
  • Brasserie·
  • Hypothèque·
  • Indivision·
  • Immeuble·
  • Sociétés·
  • Attribution préférentielle·
  • Épouse·
  • Donations·
  • Partage

2Cour d'appel de Nouméa, 18 août 2014, n° 13/00233
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — que la jurisprudence considère que la société dissoute sans liquidation des biens, est soumise après extinction de sa personnalité morale au régime légal de l'indivision entre associés comme en matière successorale ; que le régime de cette indivision répond aux critères de la société de fait régie par les règles des sociétés en participation (article 1873 du code civil) qui n'a pas la personnalité morale ; […] Attendu que l'article 1873-15 du même code ajoute que :

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  • Société en participation·
  • Partage·
  • Dissolution·
  • Action oblique·
  • Indivision·
  • Licitation·
  • Créanciers·
  • Lot·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Code civil

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 18 janvier 2018, n° 15/06267

[…] Conformément aux dispositions de l'article 1873-15 du code civil, l'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires. […]

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  • Partage·
  • Veuve·
  • Successions·
  • Indivision·
  • Licitation·
  • Vente·
  • Biens·
  • Immeuble·
  • Banque·
  • Adjudication
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