Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre II : Des privilèges / Section 2 : Des privilèges spéciaux sur les immeubles
Article 2103 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 34 () JORF 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues.
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 866, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;
6° Les créanciers et légataires d'une personne défunte, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878.
7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat.
Commentaires • 27
Il est inséré dans les articles 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 2103 du code civil, et revêt un caractère occulte, n'ayant pas à être inscrit. […]
Lire la suite…Décisions • 492
[…] Il s'oblige à employer dans les huit jours des présentes, cette somme au paiement du prix et à déclarer l'origine des deniers servant au paiement. De la sorte le prêteur bénéficiera du privilège accordé par l'article 2103 paragraphe 2 du Code civil à ceux qui ont fourni des deniers pour l'acquisition d'un immeuble.
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[…] Comme l'a dit le tribunal, la créance se trouve donc éteinte sauf si elle est garantie par une sûreté réelle, ce qui est le cas de la créance de charges du syndicat des copropriétaires qui bénéficie d'un privilège spécial immobilier portant sur le lot de copropriété du copropriétaire défaillant en application des articles 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 2103 du code civil, devenu l'article 2374 du même code ;
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3. Cour d'appel de Pau, 30 avril 2007, n° 05/03516
[…] * c'est en application des articles 2103 du Code Civil et L 121-13 du Code des Assurances que la Société Bordelaise de C.I.C., qui s'est vu conférer le privilège du vendeur et est bénéficiaire d'une hypothèque complémentaire en garantie de remboursement des prêts, doit recevoir le versement des indemnités ;
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