Entrée en vigueur le 3 janvier 1979
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Loi n°79-2 du 2 janvier 1979 - art. 4 () JORF 3 janvier 1979
Pour les besoins de leur publication, les commandements portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas porter sur la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.
Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.
Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.
[…] Attendu que selon ordonnance du 12 juillet 2006, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de M. F X a autorisé la vente de l'immeuble conformément à l'article 673 du code de procédure civile prévue en matière de saisie immobilière et de l'article 2217 du code civil ;
[…] Selon l'article 88 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, provisoirement, les voies d'exécution, les ventes judiciaires, la purge des hypothèques, la distribution par contribution ou par ordre demeurent, sous les réserves contenues aux titres V et VI, soumises aux règles de procédure de la législation locale, les règles de procédure des lois civiles françaises présentement mises en vigueur (en particulier celles des articles 2204 à 2217 du code civil et de la loi du 14 novembre 1808) ne sont applicables qu'en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles des lois locales. […]
[…] ORDONNONS que la présente ordonnance se substitue au commandement aux fins de saisie immobilière prévu aux articles 2217 du Code Civil et 673 du Code de Procédure Civile et qu'elle sera publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des Hypothèques de la situation des biens dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 du Code de Procédure Civile.