Code civil / Livre IV : Dispositions applicables à Mayotte / Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier
Article 2293 du Code civil
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Commentaires • 57
[…] L'article 2293, alinéa 2, du code civil énonce aussi que lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. […]
Lire la suite…[…] En effet, fruit de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, l'article 2298 du code civil prévoit que : « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293 ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] qu'elle prétend en outre voir déchoir la société Z A de son droit aux pénalités et intérêts conventionnels sur la dette principale et sur les sommes dues par elle en sa qualité de caution, faute pour l'établissement de crédit-bail d'avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle à laquelle il était tenu à son égard en vertu tant de l'alinéa 2 de l'article 2293 du code civil que de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
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[…] — Selon les dispositions des articles L.313-22 du Code monétaire et financier, L.341-6 du Code de la Consommation et 2293 du Code Civil, les établissements de crédit sont tenus de faire connaître à la caution les renseignements prévus par ces articles et doivent justifier de l'accomplissement de cette obligation dont le non-respect emporte déchéance des intérêts, accessoires, frais et pénalités.
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 27 juin 2016, n° 2014F00776
[…] Vu les dispositions des articles L 313-4 du code monétaire et financier, L 313- 1 et L 313-2 du code de la consommation, — dire et juger qu'en l'absence d'indication du taux effectif global, la stipulation d'intérêts est frappée de nullité et que dès-lors, la banque n'est pas créancière des sommes invoquées, Vu les dispositions des articles 2293 du code civil, L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la consommation, — dire et juger que la BANQUE COURTOIS SA ne peut solliciter le paiement d'aucune pénalité, frais et intérêts à son égard, — débouter la BANQUE COURTOIS SA de l'intégralité de ses demandes,
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