Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre Ier : Des sûretés personnelles / Chapitre Ier : Du cautionnement / Section 4 : De l'extinction du cautionnement
Article 2318 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 5
En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance.
En cas de dissolution de la personne morale caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises.
Commentaires • 8
La réforme du droit des sûretés, objet de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a introduit le nouvel article 2318 du code civil relatif à l'état du cautionnement en cas de transmission universelle de patrimoine (dans le cadre d'une opération de fusion, scission ou dissolution par transmission universelle de patrimoine à un associé unique en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil). […] Cet article consacre, après de nombreuses années, la jurisprudence constante en la matière.
Lire la suite…Article paru dans la lettre des Fusions-acquisitions de décembre 2021 […] 7. Art. 2318 nouveau du Code civil.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] L'article 2318 du Code civil édicte que “celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage de nantissement suffisant.” […]
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[…] — obliger M. A à fournir T dans les conditions prévues par les articles 2317, 2318, 2319, 2320, 2295, 2296 du Code Civil et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Lire la suite…- Partage·
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3. CEDH, Cour (deuxième section), CENNAMO c. ITALIE, 6 décembre 2011, 6310/07
[…] « [...] la Cour relève que l'inscription du nom d'une personne dans le registre des faillis implique une série d'incapacités personnelles prévues par la loi, telles que l'impossibilité d'être nommé tuteur (article 350 du code civil), l'interdiction d'être nommé administrateur ou syndic d'une société commerciale ou coopérative (articles 2382, 2399, 2417 et 2516 du code civil), l'exclusion ex lege de l'associé d'une société (articles 2288, 2293 et 2318 du code civil), l'incapacité d'exercer la profession de syndic (article 393 du code civil), d'agent de change (article 57 de la loi no 272 de 1913), d'auditeur des comptes (article 5 du décret royal no 228 de 1937), […]
Lire la suite…- Faillite·
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Sort du cautionnement en cas de dissolution de la société créancière L'article 2318, al. 1 nouveau du Code civil dispose que la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération de dissolution ne soit devenue opposable aux tiers. Pour les dettes nées postérieurement, le cautionnement ne demeure efficace que si la caution y a consenti à l'occasion de cette opération ou par avance (précision nouvelle). […] Sort du cautionnement en cas de dissolution de la société débitrice Le même article consacre une solution identique en cas de dissolution de la société débitrice, à ceci près que la caution ne peut consentir par avance au maintien de son engagement pour les dettes nées postérieurement à l'opération de restructuration. […]
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