Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre Ier : Dispositions générales
Article 2325 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 6
Commentaires • 25
Quant à la deuxième espèce, elle excluait l'application à une affectation hypothécaire en garantie de la dette d'autrui, des articles 2298 et 2303 du Code civil (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) – le premier & […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener"> article 2325 du Code civil, le bénéfice de nombreuses dispositions protectrices de la caution, notamment sur le devoir de mise en garde (issu de l'article 2299 du Code civil), et sur les obligations légales d'information et le bénéfice de discussion (articles 2302 à 2305-1 du Code civil), ainsi que sur le recours personnel et subrogatoire (articles 2308 à 2312 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et M me X… et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société civile professionnelle Z.. ; […] Par application de l'article 2325 du code civil, la préférence entre créanciers privilégiés se règle par les différentes qualités des privilèges.
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[…] Par application de l'article 2325 du code civil, la préférence entre créanciers privilégiés se règle par les différentes qualités des privilèges. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 21 mars 2024, n° 23/11817
[…] D'ailleurs les dispositions de l'article 2300 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés non applicables en l'espèce puisque la sûreté réelle en cause a été consentie le 13 mai 2013, qui pose l'exigence que la caution d'une personne physique envers un créancier professionnel ne soit pas manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, ne fait pas partie des dispositions relatives au cautionnement applicables, en application de l'article 2325 alinéa 2 du même code, à la sûreté réelle conventionnelle constituée par un tiers autre que le débiteur ;
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