Article 2384-2 du Code civil

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Version28/03/2009
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Version01/01/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2405 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 89 (V)

Par dérogation à l'article 2384-1, le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur.

Dans ce cas pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à compter de l'émission.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire1


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 27 juillet 2010

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la justice sur l'article 2374-8 du code civil. […] Il souhaiterait connaître ses conditions d'application.Issu de l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007, le douzième alinéa de l'article 2374 du code civil a organisé un privilège immobilier spécial destiné à garantir au profit de l'État et des communes le reoeuvrement des créances résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre et dangereux. […] En application des dispositions de l'article 2384-1 du code civil, l'inscription de ce privilège se fait en deux temps : la première inscription est faite par l'auteur, […]

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