Article 2406 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2384-3 (T), Code civil - art. 2140 (T)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2404, la cession de rang ou la subrogation ne peut résulter, pendant la durée du transfert d'administration, que d'un jugement du tribunal qui a ordonné ce transfert.
Dès la cessation du transfert d'administration, la cession de rang ou la subrogation peut être faite dans les conditions prévues à l'article 2405.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 8, 4 octobre 2013, n° 10/10928

[…] Aux termes des dispositions de l'article 1286 du Code de procédure civile, « Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales. »

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  • Enfant·
  • Domicile conjugal·
  • Charges·
  • Titre gratuit·
  • Mise en état·
  • Education·
  • Demande·
  • Cantine·
  • Contribution·
  • Attribution

2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 6e chambre, cabinet b, 5 mai 2015, n° 15/02473

[…] L'article 1286 du code de procédure civile indique que les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1246 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du code civil sont formées devant le juge aux affaires familiales.

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  • Épouse·
  • Biens·
  • Vente·
  • Couple·
  • Famille·
  • Demande·
  • Conjoint·
  • Procédure civile·
  • Juge·
  • Concours

3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 6e chambre, cabinet c, 28 février 2017, n° 17/01159

[…] Selon l'article 1286 du code de procédure civile, les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales.

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  • Autorisation·
  • Famille·
  • Disposer·
  • Biens·
  • Habilitation·
  • Consentement·
  • Acte·
  • Dette·
  • Demande·
  • Juge
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