Article 2407 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2384-4 (T), Code civil - art. 2141 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2396 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 17

Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l'article 2404 ont été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la publication à leurs frais d'un arrêté de mainlevée avant l'inscription du titre de recouvrement prévue au 2° du même article emporte caducité de la première inscription. Mention est faite de la radiation résultant de cette caducité en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.

La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2436 et suivants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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