Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre IV : De l'inscription des privilèges et des hypothèques / Section 1 : Du mode d'inscription des privilèges et des hypothèques
Article 2426 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 11
Sont inscrits au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens :
1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2378 ;
2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
L'inscription qui n'est jamais faite d'office par ce service, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2428.
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.
Commentaires • 19
Décisions • 77
[…] Attendu cependant que l'hypothèque légale résultant de l'article L 243-4 du code de la sécurité sociale est soumise aux règles de droit commun régissant les hypothèques légales et qu'elle doit donc faire l'objet d'une inscription à la conservation des hypothèques conformément à l'article 2426 du code civil ;
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[…] — subsidiairement il convient de limiter le privilège hypothécaire à hauteur de 19.583,33€, puisque l'inscription prise par le créancier ne porte que sur les cotisations 2066, 2008 et 2009 : – cette hypothèque est en effet soumise aux règles du droit commun de l'article 2426 du code civil, lequel prescrit l'inscription au bureau des hypothèques, ce même si les contraintes sont définitives et permettraient à la Caisse de bénéficier d'une hypothèque judiciaire.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 24 mai 2018, n° 16/19119
[…] Attendu que les époux X soutiennent à titre subsidiaire qu'ils doivent être déchargés de toute garantie par application de l'article 2314 du Code civil au motif que la société BNP PARIBAS n'a jamais inscrit son privilège de prêteur de deniers dans les formes et délais imparties par les articles 2426 et 2430 du Code civil, ce qu'en tout état de cause, elle ne pouvait faire dans la mesure où elle n'a en réalité jamais acquis de droits réels immobiliers mais un bâtiment implanté sur le terrain d'autrui, acquisition assortie du transfert à la société B C d'une autorisation d'occupation de longue durée précédemment consentie par TPM à la société QUO VADIS ;
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