Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre IV : De l'inscription des privilèges et des hypothèques / Section 1 : Du mode d'inscription des privilèges et des hypothèques
Article 2430 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 11
Sont publiées au fichier immobilier, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.
Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires.
Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l'être en application de l'article 2422.
Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au service chargé de la publicité foncière en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.
En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.
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Décisions • 42
[…] Vu l'article 2430 du Code civil, […]
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[…] Aux termes de l'article 2430 du code civil, l'inscription d'hypothèque cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2429, lequel prévoit que l'inscription conserve l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 17 mars 2022, n° 21/09391
[…] - le commandement n'a pas été signifié au créancier inscrit ayant consenti le prêt à l'origine, à savoir, la Banque Populaire Côte d'Azur, personne morale distincte de la Banque Populaire Mediterranée, de sorte que le commandement est caduc en application des articles R311-11 et R322-6 du code des procédures civiles d'exécution, ce qu'une fusion absorption ne permet pas d'écarter puisque l'inscription est toujours au nom de la BPCA et que l'article 2430 du code civil exige publication de modification dans la personne du créancier,
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