Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 2
1. Tout acte ou décision judiciaire soumis à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les éléments suivants d'identification des personnes morales :
a) Dénomination ;
b) Forme juridique et siège. En ce qui concerne les associations et les syndicats, l'acte ou la décision doit, en outre, comporter la date et le lieu de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts ;
c) Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, le numéro d'identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.
En outre, doivent être indiqués les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale.
2. L'identification des personnes morales est certifiée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 5.
Lorsque la personne morale n'est pas inscrite au répertoire des entreprises et de leurs établissements, ou lorsqu'elle est en cours d'inscription, le certificat d'identité doit être complété d'une mention attestant de cette situation.
Le certificat est établi au vu de l'original, d'une expédition ou d'une copie collationnée de tout document constatant la dénomination, la forme juridique et le siège actuels de la personne morale ainsi que, si elle est inscrite au répertoire susmentionné, son numéro d'identité.
Toutefois, si le siège de la personne morale n'est pas en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, le document au vu duquel le certificat est établi doit être délivré ou certifié par l'autorité administrative ou par l'agent diplomatique ou consulaire qui représente la République française au lieu du siège et accompagné, s'il est rédigé en langue étrangère, d'une traduction en français certifiée soit par cet agent, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.
Échanges individuels ou multilatéraux d'immeubles ruraux Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-3 du C. rur. et à l'article L. 124-4 du C. rur. sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement (CGI, art. 708 et C. rur., art. […]
Lire la suite…[…] Premièrement, aux termes de l'article 132-2 du code de l'expropriation applicable : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 ». […]
[…] Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; […] 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1 er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. » ; […] Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1 er de l'article 6 du même décret (…) » et qu'aux termes de l'article R. 12-1 de ce même code, […]
Cet article est un guide pratique à destination des avocats qui souhaitent comprendre précisément le mécanisme, identifier les cas où la publication est obligatoire, savoir comment l'accomplir concrètement, et surtout ne plus jamais se poser la question au mauvais moment. […]
Lire la suite…