Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre IV : De l'inscription des privilèges et des hypothèques / Section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 2444 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.
Commentaires • 4
Dans leur arrêt du 18 mai 2022, les hauts-magistrats se fondent sur les articles 2224, 2240, 2241 et 2444 du code civil. […] En d'autres termes, les juges ne disposent d'aucune marge de manœuvre pour apprécier si tel ou tel acte pourrait également interrompre la prescription : seules les causes prévues expressément par le code civil peuvent être retenues.
Lire la suite…Décisions • 115
[…] Il résulte à cet égard de l'article 2444 du code civil que le débiteur peut réclamer la réduction des inscriptions d'hypothèque judiciaire lorsque celles-ci sont excessives, et qu'elles sont réputées telles lorsqu'elles grèvent plusieurs immeubles dont la valeur de quelques uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant de la créance en principal et accessoires augmenté du tiers.
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[…] Les dispositions de l'article 2443 du Code civil énoncent en outre, que la radiation de l'hypothèque doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, qu'elle a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits et privilèges d'hypothèque sont effacés par les voies légales. L'article 2444 prévoit en outre les modalités de réduction des inscriptions excessives.
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3. Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 30 janvier 2024, n° 23/00379
[…] La signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l'article 2444 ancien, devenu 2241 du Code civil. […]
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L´arrêt du 18 mai 2022 prend comme base les articles 2224, 2240, 2241 et 2444 du Code civil sur la prescription. Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription est en principe de 5 ans. Il ne peut être interrompu que par une demande en justice, une mesure conservatoire d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
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