Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 7 : Des effets des hypothèques / Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
Article 2450 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 22
Le créancier hypothécaire impayé peut poursuivre la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger.
Sur le prix de vente, il est payé par préférence aux créanciers chirographaires. S'il est en concours avec d'autres créanciers hypothécaires, il est payé au rang que lui assignent les articles 2418 à 2420.
Commentaires • 10
Ainsi, alors que, la publicité foncière n'étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d'un droit de propriété résultant d'actes antérieurement publiés, la cour d'appel a viole les articles 1382, devenu 1240, et 2450 du Code civil.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Vu l'article 1382 du code civil ; […] 2) ALORS D'AUTRE PART QUE le conservateur des hypothèques n'est débiteur d'aucune obligation de conseil et qu'il n'est pas juge de la validité des actes qu'il est chargé d'inscrire ; qu'en jugeant qu'il avait contribué au préjudice de l'acquéreur en ne signalant pas à « quiconque » la perte du droit de suite notamment lors de l'inscription du commandement de payer, la cour d'appel a violé l'article 2450 du code civil.
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[…] Elles soulignent que le service de la publicité foncière a commis une erreur en omettant de transcrire l'hypothèque conventionnelle litigieuse, engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article 2450 du code civil.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 22 juin 2017, n° 15/17531
[…] Depuis le 1er janvier 2013, la responsabilité de l'État a été substituée à celle incombant aux conservateurs des hypothèques, en sorte qu'en vertu de l'article 2450 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010'638 du 10 juin 2010, l'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions ; l'article 2452 du même code dispose à cet égard qu'en dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, […]
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