Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-15
[…] Elle considère que la vente est le résultat de manoeuvres douteuses ou dolosives de l'acquéreur et de la commune de A qui savait qu'elle occupait cette parcelle. En raison de la position de M. Z G qui n'aurait pas pris possession réelle et effective au sens de l'acte, M me Y affirme qu'il ne subit aucun préjudice ni perte de jouissance alors qu'elle même, si elle doit partir, subira un préjudice inestimable d'autant qu'elle est dans un état de total dénuement. Par conclusions du 18 mars 2016, au visa des articles 544 et suivants, 2517, 2519, 2521, et 1528 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, Monsieur Z G demande à la COUR de : — déclarer M me Y irrecevable et mal fondée en son appel ; — l'en débouter ;
[…] art. 2440 (V) Article 29 a modifié les dispositions suivantes Crée Code civil - art. 2441 (M) Article 30 a modifié les dispositions suivantes Crée Code civil - art. 2459 (M) Crée Code civil - art. 2460 (M) Article 31 a modifié les dispositions suivantes Crée Code civil - art. 2475 (M) Article 32 a modifié les dispositions suivantes Crée Code civil - art. 2478 (M) Crée Code
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