Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles / Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie / Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie
Article 2372-5 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.
A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2372-2 est enregistrée sous la forme prévue à l'article 2019. La date d'enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
Commentaires • 5
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Rodez, Audience contentieux du mardi deliberes, 6 février 2018, n° 2017001198
[…] Que le régime applicable au véhicule litigieux est fixé par les articles 2011 à 2030, 2367 à 2372-5 du Code civil, et le cas échéant, à l'article L624-18 du Code de commerce. […]
Lire la suite…- Véhicule·
- Sociétés·
- Carte grise·
- Propriété·
- Certificat·
- Gage·
- Prêt·
- Tribunaux de commerce·
- Commerce·
- Immatriculation