Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 25
A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien cédé à titre de garantie.
Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si la convention le prévoit, la vente du bien et la remise de tout ou partie du prix.
La valeur du bien est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Si le fiduciaire ne trouve pas d'acquéreur au prix fixé par expert, il peut vendre le bien ou le droit au prix qu'il estime, sous sa responsabilité, correspondre à sa valeur.
Articulation avec les SCI, OPPCI, FPCI immobiliers. 03 Fiscalité de la fiducie immobilière Sécurisation de la neutralité fiscale et anticipation des conséquences en TVA, droits de mutation, IS et taxe de 3 %. […] Impôt sur les sociétés : imposition au niveau du constituant (CGI art. 223 V à 223 VG). […] Conditions et modalités de la réalisation extra-judiciaire (C. civ. art. 2372-3 et 2488-3), schémas commentés sur fiduciesurete.com. […]
Lire la suite…[…] SAS R&M [U], dont le siège social est 3 rue Hebert 92000 Nanterre – RCS B 880788237 […] Vu les articles 2372-1, 2372-2 et 2488-3 du code civil Vu les articles 1178 et 1186 du code civil Vu les articles 875 et 485 du code de procédure civile
[…] [Localité 3] […] Vu les articles 1833, 2011 à 2030, 2372-1 à 2372-4, 2488-1 à 2488-3 du Code civil,
L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble en garantie sans dépossession de celui qui la constitue (code civil, art. 2385) : le prêteur obtient un droit de préférence et un droit de suite, mais il subit l'arrêt des poursuites et le classement des créanciers si l'emprunteur entre en procédure collective. […] Dans la fiducie-sûreté, la propriété de l'immeuble est transférée à un fiduciaire à titre de garantie (art. 2488-1) : l'immeuble sort du patrimoine du débiteur et, à défaut de paiement, le bénéficiaire en acquiert la libre disposition ou en obtient la vente, à la valeur fixée par un expert (art. 2488-3).
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