Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
Article 515-11 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 19
L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ;
2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ;
2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des deux parties ou de l'une d'elles en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai le procureur de la République, auquel il signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants.
Commentaires • 181
[…] Notons également qu'en cas de violences, le Juge aux affaires familiales a la possibilité d'attribuer la jouissance du logement commun au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences ( article 515-11 du Code Civil).
Lire la suite…Conformément à l'article 515-11 du Code civil, l'ordonnance est délivrée si les conditions suivantes sont réunies : Si le juge estime que les faits de violences alléguées sont vraisemblables : à cet effet, il convient de produire tout document permettant de considérer que des violences ont été commises tels qu'un dépôt de plainte, un certificat médical des UMJ, des photographies datées des blessures, des attestations de témoin….
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il est constant qu'en première instance, l'appelante ne précisait pas – elle ne le fait pas plus en cause d'appel – quelle mesure de protection elle entendait exactement voir ordonner à son profit ; certes, des mesures figurent dans son acte introductif d'instance mais elles paraissent n'être que la reproduction pure et simple de toutes celles énoncées à l'art. 515-11 du Code Civil, sans référence réelle à la situation de l'espèce et sans revendication spécifique ; cela étant, une telle carence n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel et n'est pas constitutive d'une fin de non-recevoir ; […] Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
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[…] — Attribuer à l'épouse les droits locatifs afférents au domicile familial, conformément aux dispositions de l'article 515-11 du Code Civil, à charge pour elle de faire son affaire personnelle de l'ensemble des coûts y afférents, en ce compris le loyer et les taxes diverses.
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3. Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2015, n° 15/06580
[…] Considérant que l'article 515-11 du code civil dispose que l'ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ;
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