Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant / Section 1 : De l'administration légale
Article 382-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3
Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.
La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.
Commentaires • 7
[…] L'acceptation d'une donation sans charge relève de l'administration légale des parents titulaires de l'autorité parentale et, conformément aux articles 935 et 382-1 du code civil, peut donc être effectuée par un seul des parents.
Lire la suite…[…] net, dans la mesure où il s'agit d'un acte d'administration (article 382-1 du code civil) ; « Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2019, la SNC INC demande à la cour, sur le fondement des articles 382-1, 831-1 et 815-17 du code civil, de : […]
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[…] L'article 382-1 du Code civil dispose que lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 22 mai 2020, n° 17/04772
[…] [Adresse 1] […] Il ajoute qu'en vertu de l'article 382 -1du code civil, 'lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé à l'égard des tiers avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur'.
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L'article 382 du code civil « L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale. […] »
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