Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant / Section 3 : De l'intervention du juge des tutelles
Article 387-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3
L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles :
1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;
4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ;
7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ;
8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.
Commentaires • 39
En cas d'acceptation pure et simple de la succession, le ou les parents titulaires de l'autorité parentale ou bien le tuteur après accord du conseil de famille devra, demander l'autorisation du juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs afin de pouvoir accepter purement et simplement la succession, conformément à l'article 387-1, 5° du Code civil. […] q=Code+Civil+art.387-4&oq=Code+Civil+art.387-4&aqs=chrome..69i57j33i160.391j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8" target="_blank">Code civil art.387-4).
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2020 -Juge des tutelles de MELUN – RG n° 58-20-A-24 […] Aux termes de l'article 387-1 du code civil, l'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom.
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[…] Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2016, M. J D représenté par M me Z, administrateur ad hoc, demande au tribunal, au visa de l'article 387-1 du code civil, de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, des articles articles 815-1 7 et 1166 du code civil, de l'article 815-5 al 2 du code civil et de l'article 820 du code civil, de :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 8 mars 2017, n° 15/15705
[…] « j'institue pour légataires universels conjoints mes deux enfants mineurs, en application des dispositions de l'article 389-3 du code civil, je souhaite que les biens légués à mes enfants soient gérés au cours de leur minorité par M me D X ma s'ur qui exercera ses fonctions en disposant des pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire, en application de l'article 387 du code civil, les legs profitant à mes deux enfants mineurs leurs sont consentis sous la condition expresse que M me Y, leur mère, ne bénéficie pas du droit de jouissance légale des biens faisant l'objet desdits legs » […] Vu l'article 813-1 du même code,
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Même si le protecteur est investi d'une mission de protection personnelle en application de l'article 459, alinéa 2, du code civil, il doit, sauf urgence, demander l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué pour prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.
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