Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 6 : De l'habilitation familiale
Article 494-9 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 29
Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
Si elle accomplit seule un acte dont l'accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.
Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464.
La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus.
Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles.
Commentaires • 7
[…] Certains auteurs distinguent l'autorisation d'une donation de l'autorisation donnée par le juge de modifier le tiers bénéficiaire dans un contrat d'assurance-vie (C. assur., art. L. 132-9). […] En effet, lorsque l'accomplissement d'un acte place la personne protégée et la personne dotée d'une habilitation générale en conflit d'intérêts, l'article 494-6 alinéa 6 du Code civil prévoit l'interdiction de passer cet acte.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] En cause d'appel, A-B Z sollicite l'annulation du prêt consenti par Sofinco le 5 avril 2017 au visa des articles 494-9 et 464 du code civil, selon lesquels les obligations résultant des accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites et les actes annulés sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. L'intimée fait observer à la cour que depuis 2013, date à laquelle a été diagnostiquée la maladie de Parkinson, son état de santé s'est dégradé et que le traitement suivi ' traitement par Stalevo ' favorisait les dépenses financières somptuaires.
Lire la suite…- Prêt·
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[…] Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : A titre principal : Vu les articles 414-1, 464 et 494-9 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, Vu les articles 1991, 1992 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, RG : 18/298 -4-
Lire la suite…- Compromis de vente·
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 8 décembre 2023, n° 22/04310
[…] Rappelant les dispositions des articles 789 1° et 117 du code de procédure civile, ainsi que celle des articles 494-6 et 494-9 du code civil relatif à l'habilitation, le juge de la mise en état a relevé que le juge des tutelles avait, par décision du 3 mai 2019, habilité M. [L] [F] à représenter Mme [B], veuve [F], pour l'ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil, pour une durée de 60 mois.
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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- Vente·
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- Mandataire
S'il est possible de faire annuler les actes accomplis, au cours des deux années qui ont précédé la mise en place d'une mesure de curatelle, de tutelle ou d'habilitation familiale, sur la seule preuve que l'inaptitude de la personne à défendre ses intérêts par suite de l'altération de ses facultés, c'est à la condition qu'ils lui aient causé un préjudice (C. civ., art. 464 et 494-9). Or, tel n'est pas le cas d'une plainte.
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