Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve de l'exercice d'un droit de suite et hors les cas de fraude.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire à l'égard de l'agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission.
Près de quinze ans depuis son intronisation par l'ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 au sein des articles 2488-6 et suivants du Code civil, la figure de l'agent des sûretés « formule légale » ne fait pas vraiment florès. […] I- L'agent des suretés « formule légale » n'est pas un fiduciaire. […] Les dispositions de l'article 2488-10 du Code civil, qui prévoient la saisie des « droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission », par exemple les biens gagés dont il a obtenu l'attribution par décision de justice, ne démontre pas que la sûreté puisse elle-même être saisie. […]
Lire la suite…Afin de pallier ces carences, l'Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 prise en application de la loi Sapin II[3] a modifié en profondeur le régime existant de l'agent des sûretés (articles 2488-6 à 2488-12 du Code civil). […] I. […] [5] Rapport du Président de la République relatif à l'ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 [6] Article 2488-9 du Code civil. [7] Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission forment un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son patrimoine propre. [8] Article 2488-10 du Code civil. […] [10] Article 2488-7 du Code civil : « A peine de nullité, […]
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Près de quinze ans depuis son intronisation par l'ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 au sein des articles 2488-6 et suivants du Code civil, la figure de l'agent des sûretés « formule légale » ne fait pas vraiment florès. […] I- L'agent des suretés « formule légale » n'est pas un fiduciaire. […] Les dispositions de l'article 2488-10 du Code civil, qui prévoient la saisie des « droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission », par exemple les biens gagés dont il a obtenu l'attribution par décision de justice, ne démontre pas que la sûreté puisse elle-même être saisie. […]
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