Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 - art. 1
A peine de nullité, la convention par laquelle les créanciers désignent l'agent des sûretés doit être constatée par un écrit qui mentionne sa qualité, l'objet et la durée de sa mission ainsi que l'étendue de ses pouvoirs.
Afin de pallier ces carences, l'Ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 prise en application de la loi Sapin II[3] a modifié en profondeur le régime existant de l'agent des sûretés (articles 2488-6 à 2488-12 du Code civil). […]
Lire la suite…Jusqu'alors, deux mécanismes étaient utilisés : l'article 2328-1 du Code civil et le mandat civil (articles 1984 et suivants du Code civil). Le premier était marqué par des imprécisions et une certaine lourdeur [2] ; le second, venant au secours du premier était, quant à lui, limité et peu pratique [3]. […] Toutefois, à noter que l'agent des sûretés est responsable sur son patrimoine propre des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission (article 2488-12 du Code civil). […]
Lire la suite…
Afin de pallier ces carences, l'Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 prise en application de la loi Sapin II[3] a modifié en profondeur le régime existant de l'agent des sûretés (articles 2488-6 à 2488-12 du Code civil). […]
Lire la suite…