Article 2374-4 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 11

Lorsque le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf clause contraire.
Lorsque le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, il peut être convenu d'un intérêt au profit du cédant.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires2

1Réforme des sûretés, l'efficacité renforcée des sûretés financières
gide.com · 22 avril 2022

Il s'agit d'une exception au régime des nantissements sur meubles incorporels car, selon l'article 2355 du Code Civil, en dehors des cas spécifiquement prévus par les textes, aucun droit de rétention n'est accordé à un bénéficiaire de nantissement sur un meuble incorporel. […] S'agissant de ces dernières c'est par l'abrogation de l'article 2357 (ancien) du Code civil que les références à la date de naissance de la créance sont supprimées. […] La cession doit être conclue par écrit à peine de nullité (article 2374-1 du Code civil) mais c'est la remise des sommes qui détermine l'opposabilité aux tiers de la sûreté (article 2374-2 du Code civil). […]

 Lire la suite…

2Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Episode 11) : la cession de somme d’argent à titre de garantie - Sûretés et garantie | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 24 septembre 2021
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