Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles / Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie / Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie / Sous-section 3 : De la cession de somme d'argent à titre de garantie
Article 2374-4 du Code civil
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 11
Lorsque le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf clause contraire.
Lorsque le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, il peut être convenu d'un intérêt au profit du cédant.