Entrée en vigueur le 20 mars 1971
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27
Modifié par : Décret 71-207 1971-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1971
Modifié par : Décret 69-1225 1969-12-24 art. 1 JORF 31 décembre 1969
Modifié par : Décret n°64-459 du 28 mai 1964 - art. 2 (Ab) JORF 29 mai 1964
Modifié par : Décret 61-1324 1961-12-04 art. 2 JORF 8 décembre 1961
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux contrats conclus avec les exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui enregistrent dans une salle déterminée une moyenne d'entrées hebdomadaires égale ou inférieure à 1200 pendant une période d'une année ; ces exploitants sont autorisés à louer leurs films moyennant la stipulation d'un prix fixe établi à l'avance.
[…] Aux termes de l'article 1 er du décret du 21 avril 1967 portant application des dispositions du décret modifié du 16 juin 1959 relatives au soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques, alors en vigueur : « Les droits des propriétaires de théâtres cinématographiques au soutien financier prévu à l'article 3 (paragraphe II, […] Les sommes allouées ne peuvent excéder 90 p. 100 du coût total des travaux pour les salles ressortissant à la catégorie dite de la petite exploitation « telle qu'elle est définie par l'article 24 du code de l'industrie cinématographique. […]
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 2 du code de l'industrie cinematographique, le centre national de la cinematographie est charge notamment « … 2° de prendre, par voie de reglement, […] qu'il resulte, d'autre part, des dispositions combinees des articles 24, 25 et 28 du meme code que la location d'un film ne peut etre consentie que moyennant un pourcentage portant sur la recette nette globale realisee par l'ensemble du spectacle cinematographique dont ce film fait partie et que le directeur general du centre national de la cinematographie est habilite a fixer les taux minimum et maximum des pourcentages sur la recette nette globale ;
[…] Si le principe de la liberté des prix et le droit de la concurrence s'appliquent pleinement au secteur de l'exploitation des œuvres cinématographiques, celui-ci est également soumis aux dispositions particulières relatives à la rémunération des droits de propriété intellectuelle et notamment à l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle qui pose le principe d'une rémunération de l'auteur proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de son œuvre. 19. S'agissant du secteur de l'exploitation des salles de cinéma, le code de l'industrie cinématographique prévoit une participation proportionnelle aux encaissements réalisés par l'exploitant (art. 24) ; […]