Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27
Modifié par : Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 2 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 10
Modifié par : Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 3 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er mars 2006
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du Code de l'industrie cinématographique (devenu l'article L124-2 du Code du cinéma et de l'image animée), 'sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public ou au registre des options, le bénéficiaire d'un des droits visés aux alinéas 2° et 3° de l'article 33 dûment inscrit, et sur production de l'état prévu à l'article 37, encaisse seul et directement, nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l'ordre de son inscription, le montant des produits de l'oeuvre cinématographique, de quelque nature qu'ils soient et ce, sans qu'il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui sont valablement libérés entre ses mains' ;
[…] Par dernières conclusions récapitulatives et additionnelles n° 3 régularisées à l'audience du Juge rapporteur du 17 octobre 2007, WBF demande au Tribunal : Vu l'article 31 et 122 du NCPC et les articles 33, 34 et 36 du Code de l'industrie cinématographique, A titre principal + – Accueillir la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de L M ,
[…] — si le tribunal considère que M. A a bien cédé à la société DWD ses droits de reproduction vidéographique , elle est cessionnaire des recettes d'exploitation dues par la société CITEL VIDEO en exécution de l'article 1-1 du contrat de cession conclu avec Maître X-Y, es-qualités et en application de l'article 36 du Code de l'Industrie Cinématographique,
La Cour de Cassation au visa des articles 33 et 36 du code de l'industrie cinématographique (dans leur rédaction applicable à la cause, devenue art. L.123-1 et L.124-2 du Code du Cinéma) censure l'arrêt de la cour d'appel, pour défaut de base légale et lui reproche de ne pas avoir constaté « que l'acte publié au RPCA excluait expressément de son assiette les recettes issues de la cession des droits de diffusion intervenue au profit de la société France 3 ». […] Solenne GAUDRY Téléchargez cet article au format .pdf
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