Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 105 (V)
Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :
1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :
a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'
article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
sur la communication audiovisuelle ;
b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;
c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;
2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :
a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;
c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;
d) L'insertion du projet dans son environnement ;
e) La localisation du projet.
Quant au moyen tiré de ce que l'avis du ministre de l'écologie n'aurait pas été recueilli il manque en tout état de cause en fait et il ressort des pièces du dossier que les avis tant du ministre de la culture que de celui de l'écologie ont été présentés à la commission nationale par le Commissaire du Gouvernement. 2.2- La motivation du refus fait suffisamment apparaître les effets du projet au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, désormais codifié à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, […]
Lire la suite…Quant au moyen tiré de ce que l'avis du ministre de l'écologie n'aurait pas été recueilli il manque en tout état de cause en fait et il ressort des pièces du dossier que les avis tant du ministre de la culture que de celui de l'écologie ont été présentés à la commission nationale par le Commissaire du Gouvernement. 2.2- La motivation du refus fait suffisamment apparaître les effets du projet au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, désormais codifié à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du code de l'industrie cinématographique, résultant de l'article 105 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, […] en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts. » ; qu'aux termes de l'article 30-3 du même code, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article R. 752-8 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l'application de l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, (devenu l'article L 212-9 du code du cinéma et de l'image animée), […]
[…] qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce, alors applicable : « La demande d'autorisation prévue (…) à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée (…) par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble » ; […] de l'un des titres suivants : (…) un titre habilitant à construire sur les parcelles concernées (…) 11° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique et justifiant du respect des principes posés par l'article 30-1 du même code. […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ecran Sud, […]
Mais la pétitionnaire disposait du titre nécessaire pour former sa demande, le dossier comprenait le projet de programmation qui doit permettre d'apprécier les effets du projet sur la diversité cinématographique selon l'arrêté du 5 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 752-7 du code de commerce, et le contenu du dossier est également convenable sur le pan aménagement culturel du territoire, protection de l'environnement et qualité de l'urbanisme. […] Les effets du projet doivent être appréciés en matière cinématographique depuis la loi du 4 août 2008 au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, […]
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